Rappelant ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000 et 1314 (2000) du 11 août 2000, ainsi que les déclarations de son Président sur la question, et rappelant aussi la déclaration que son Président a faite à la presse à l’occasion de la Journée des Nations Unies pour les droits des femmes et la paix internationale (Journée internationale de la femme), le 8 mars 2000 (SC/6816),
Rappelant également les engagements de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (A/52/231) ainsi que ceux qui figurent dans le texte adopté par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session extraordinaire intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle » (A/S-23/10/Rev.1), en particulier ceux qui concernent les femmes et les conflits armés,
Ayant présents à l’esprit les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et considérant que la Charte confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Constatant avec préoccupation que la grande majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables des conflits armés, y compris les réfugiés et les déplacés, sont des civils, en particulier des femmes et des enfants, et que les combattants et les éléments armés les prennent de plus en plus souvent pour cible, et conscient des conséquences qui en découlent pour l’instauration d’une paix durable et pour la réconciliation,
Réaffirmant le rôle important que les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix et soulignant qu’il importe qu’elles participent sur un pied d’égalité à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité et qu’elles y soient pleinement associées, et qu’il convient de les faire participer davantage aux décisions prises en vue de la prévention et du règlement des différends,
Réaffirmant aussi la nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions du droit international humanitaire et des instruments relatifs aux droits de l’homme qui protègent les droits des femmes et des petites filles pendant et après les conflits,
2 n0072019.doc S/RES/1325 (2000)
Soulignant que toutes les parties doivent veiller à ce que les programmes de déminage et de sensibilisation au danger des mines tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles,
Considérant qu’il est urgent d’incorporer dans les opérations de maintien de la paix une démarche sexospécifique et, à cet égard, prenant note de la Déclaration de Windhoek et du Plan d’action de Namibie sur l’intégration d’une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les opérations multidimensionnelles de paix (S/2000/693),
Mesurant l’importance de la recommandation contenue dans la déclaration que son Président a faite à la presse le 8 mars 2000, tendant à ce que tout le personnel des opérations de maintien de la paix reçoive une formation spécialisée au sujet de la protection, des besoins particuliers et des droits fondamentaux des femmes et des enfants dans les situations de conflit,
Considérant que, si les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles étaient mieux compris, s’il existait des arrangements institutionnels efficaces pour garantir leur protection et si les femmes participaient pleinement au processus de paix, le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité internationales seraient facilités,
Notant qu’il est nécessaire de disposer d’un ensemble de données au sujet des effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles,
1. Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décisions dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention, la gestion et le règlement des différends;
2. Engage le Secrétaire général à appliquer son plan d’action stratégique (A/49/587) prévoyant une participation accrue des femmes à la prise des décisions concernant le règlement des conflits et les processus de paix;
3. Demande instamment au Secrétaire général de nommer plus de femmes parmi les Représentants et Envoyés spéciaux chargés de missions de bons offices en son nom, et, à cet égard, demande aux États Membres de communiquer au Secrétaire général le nom de candidates pouvant être inscrites dans une liste centralisée régulièrement mise à jour;
4. Demande instamment aussi au Secrétaire général de chercher à accroître le rôle et la contribution des femmes dans les opérations des Nations Unies sur le terrain, en particulier en qualité d’observateurs militaires, de membres de la police civile, de spécialistes des droits de l’homme et de membres d’opérations humanitaires;
5. Se déclare prêt à incorporer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les opérations de maintien de la paix, et prie instamment le Secrétaire général de veiller à ce que les opérations sur le terrain comprennent, le cas échéant, une composante femmes;
6. Prie le Secrétaire général de communiquer aux États Membres des directives et éléments de formation concernant la protection, les droits et les besoins particuliers des femmes, ainsi que l’importance de la participation des femmes à toutes les mesures de maintien de la paix et de consolidation de la paix, invite les États n0072019.doc 3 S/RES/1325 (2000) Membres à incorporer ces éléments, ainsi que des activités de sensibilisation au VIH/sida, dans les programmes nationaux de formation qu’ils organisent à l’intention du personnel des forces militaires et de la police civile qui se prépare à un déploiement, et prie en outre le Secrétaire général de veiller à ce que le personnel civil des opérations de maintien de la paix reçoive une formation analogue;
7. Prie instamment les États Membres d’accroître le soutien financier, technique et logistique qu’ils choisissent d’apporter aux activités de formation aux questions de parité, y compris à celles qui sont menées par les fonds et programmes compétents, notamment le Fonds des Nations Unies pour la femme, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et autres organes compétents;
8. Demande à tous les intéressés, lors de la négociation et de la mise en oeuvre d’accords de paix, d’adopter une démarche soucieuse d’équité entre les sexes, en particulier :
a) De tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles lors du rapatriement et de la réinstallation et en vue du relèvement, de la réinsertion et de la reconstruction après les conflits;
b) D’adopter des mesures venant appuyer les initiatives de paix prises par des groupes locaux de femmes et les processus locaux de règlement des différends, et faisant participer les femmes à tous les mécanismes de mise en oeuvre des accords de paix;
c) D’adopter des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux des femmes et des petites filles, en particulier dans les domaines de la constitution, du système électoral, de la police et du système judiciaire;
9. Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter pleinement le droit international applicable aux droits et à la protection des femmes et petites filles, en particulier en tant que personnes civiles, notamment les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels y afférents de 1977, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole additionnel de 1967, de la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de son Protocole facultatif de 1999, ainsi que de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et de ses deux Protocoles facultatifs du 25 mai 2000, et de tenir compte des dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale;
10. Demande à toutes les parties à un conflit armé de prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les petites filles contre les actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes de sévices sexuels, ainsi que contre toutes les autres formes de violence dans les situations de conflit armé;
11. Souligne que tous les États ont l’obligation de mettre fin à l’impunité et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, y compris toutes les formes de violence sexiste et autre contre les femmes et les petites filles, et à cet égard fait valoir qu’il est nécessaire d’exclure si possible ces crimes du bénéfice des mesures d’amnistie;
12. Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter le caractère
civil et humanitaire des camps et installations de réfugiés et de tenir compte des be4 n0072019.doc S/RES/1325 (2000) soins particuliers des femmes et des petites filles, y compris lors de la constructionde ces camps et installations, et rappelle ses résolutions 1208 (1998) du 19 novembre 1998 et 1296 (2000) du 19 avril 2000;
13. Engage tous ceux qui participent à la planification des opérations de désarmement,
de démobilisation et de réinsertion à prendre en considération les besoins différents des femmes et des hommes ex-combattants et à tenir compte des besoins des personnes à leur charge;
14. Se déclare de nouveau prêt, lorsqu’il adopte des mesures en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, à étudier les effets que celles-ci pourraient avoir sur la population civile, compte tenu des besoins particuliers des femmes et des petites filles, en vue d’envisager, le cas échéant, des exemptions à titre humanitaire;
15. Se déclare disposé à veiller à ce que ses missions tiennent compte de considérations de parité entre les sexes ainsi que des droits des femmes, grâce notamment à des consultations avec des groupements locaux et internationaux de femmes;
16. Invite le Secrétaire général à étudier les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles, le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la composante femmes des processus de paix et de règlement des différends, et l’invite également à lui présenter un rapport sur les résultats de cette étude et à le communiquer à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies;
17. Prie le Secrétaire général d’inclure, le cas échéant, dans les rapports qu’il lui présentera, des informations sur l’intégration des questions de parité entre les sexes dans toutes les missions de maintien de la paix et sur tous les autres aspects ayant trait aux femmes et aux petites filles;
18. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4213e séance, le 31 octobre 2000
Le Conseil de sécurité,
Nations Unies
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