ROFAF

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Résolution 1820 (2008)

Envoyer Imprimer PDF

Réaffirmant  sa  volonté  de  voir  se  poursuivre  l’application  intégrale  de  ses résolutions  1325 (2000),  1612 (2005)  et  1674 (2006)  et  rappelant  les  déclarations  faites  par  son  président  les  31 octobre  2001  (S/PRST/2001/31),  31 octobre  2002  (S/PRST/2002/32),  28 octobre  2004  (S/PRST/2004/40),  27 octobre  2005  (S/PRST/2005/52),  8 novembre  2006  (S/PRST/2006/42),  7 mars  2007  (S/PRST/2007/5)  et  24 octobre 2007 (S/PRST/2007/40),

 

 

Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant également la ferme volonté, exprimée dans le Document final du  Sommet  mondial  de  2005,  d’éliminer  toutes  les  formes  de  violence  à  l’égard  des  femmes  et  des  filles,  notamment  en  mettant  fin  à  l’impunité  et  en  assurant  la  protection  des  civils,  en  particulier  des  femmes  et  des  filles,  pendant  et  après  les conflits armés, conformément aux obligations contractées par les États au regard du  droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme,

Rappelant  les  engagements  consacrés  dans  la  Déclaration  et  le  Programme  d’action  de  Beijing  (A/52/231)  ainsi  que  ceux  résultant  du  texte  adopté  par  l’Assemblée  générale  à  sa  vingt-troisième  session  extraordinaire  intitulée  « Les  femmes  en  l’an  2000 :  égalité  entre  les  sexes,  développement  et  paix  pour  le  XXI e siècle »  (A/S-23/10/Rev.1),  en  particulier  ceux  qui  concernent  la  violence  sexuelle et les femmes en période de conflit armé,

Réaffirmant  aussi  les  obligations  des  États  parties  à  la  Convention  sur  l’élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  à  l’égard  des  femmes,  à  son  Protocole  facultatif,  à  la  Convention  relative  aux  droits  de  l’enfant  et  à  ses  Protocoles facultatifs, et exhortant les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager  de ratifier ces instruments ou d’y adhérer,

Constatant   que   l’immense   majorité   de   ceux   qui   subissent   les   effets  préjudiciables  des  conflits  armés  sont  des  civils,  que  les  femmes  et  les  filles  sont  particulièrement  victimes  de  la  violence  sexuelle  utilisée  notamment  comme  arme  de  guerre  pour  humilier,  dominer,  intimider,  disperser  ou  réinstaller  de  force  les  membres  civils  d’une  communauté  ou  d’un  groupe  ethnique  et  que  cette  forme  de  violence sexuelle peut dans certains cas subsister à la fin des hostilités, S/RES/1820 (2008)  08-39145 2

Rappelant  qu’il  condamne  avec  la  plus  grande  fermeté  toutes  les  formes  de  violence sexuelle et autres contre des civils en période de conflit armé, en particulier  contre les femmes et les enfants,

Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par le fait que, bien qu’il ait  maintes  fois  condamné  la  violence  contre  les  femmes  et  les  enfants  en  période  de  conflit  armé,  notamment la violence sexuelle  en période de conflit  armé, et  appelé  toutes les parties à des conflits armés à cesser immédiatement de commettre de tels actes,   ceux-ci   persistent   et   sont,   dans   certains   cas,   devenus   systématiques,  généralisés et d’une brutalité épouvantable,

Rappelant  qu’une  série  de  crimes  de  violence  sexuelle  sont  visées  dans  le  Statut  de  Rome  de  la  Cour  pénale  internationale  et  dans  les  statuts  des  tribunaux  pénaux internationaux ad hoc,

Réaffirmant  le  rôle  important  que  les  femmes  jouent  dans  la  prévention  et  le  règlement des conflits et dans la consolidation de la paix, et soulignant qu’il importe  qu’elles  participent  sur  un  pied  d’égalité  à  tous  les  efforts  visant  à  maintenir  et  à  promouvoir la paix et la sécurité et qu’elles y soient pleinement associées, et qu’il  convient  de  les  faire  intervenir  davantage  dans  la  prise  de  décisions  touchant  la  prévention et le règlement des conflits,

Profondément préoccupé par les problèmes et obstacles persistants à la pleine  participation des femmes aux entreprises de prévention ou de règlement des conflits,  du fait de la  violence, de l’intimidation  et de la discrimination, ce  qui entame leur  aptitude  et  leur  qualité  à  participer  à  la  vie  publique  au  sortir  d’un  conflit,  et  reconnaissant que cet état de fait peut être préjudiciable à la paix, à la sécurité et à  une  réconciliation  durable,  y  compris  sur  la  consolidation  de  la  paix  après  les conflits,

Constatant  que  c’est  aux  États  qu’il  incombe  au  premier  chef  de  respecter  et  de garantir les droits de l’homme de leurs citoyens ainsi que de toutes les personnes  se trouvant sur leur territoire, comme le prescrit le droit international applicable,

Réaffirmant  qu’il  incombe  au  premier  chef  aux  parties  aux  conflits  armés  de  prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils touchés,

Se  félicitant  de  la  coordination  des  efforts  au  sein  du  système  des  Nations Unies dans le cadre de la « Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle  en temps de conflit », initiative inter organisations visant à sensibiliser à la violence  sexuelle pendant et après les conflits armés et à y mettre fin à terme,

1.      Souligne  que,  utilisée  ou  commanditée  comme  arme  de  guerre  prenant

délibérément  pour  cible  des  civils,  ou  dans  le  cadre  d’une  attaque  généralisée  ou systématique  dirigée  contre  des  populations  civiles,  la  violence  sexuelle  peut  exacerber considérablement tout conflit armé et faire obstacle au rétablissement de  la  paix  et  de  la  sécurité  internationales,  affirme  à  cet  égard  que  des  mesures  efficaces  tendant  à  prévenir  et  réprimer  ces  actes  de  violence  sexuelle  peuvent  contribuer grandement au maintien de la paix et de la sécurité internationales, et se  déclare  prêt,  lorsqu’il  examinera  les  situations  dont  il  est  saisi,  à  prendre,  le  cas échéant,  les  dispositions  voulues  pour  faire  face  à  la  violence  sexuelle  généralisée ou systématique;

2.      Exige   de   toutes   les   parties   à   des   conflits   armés   qu’elles   mettent

Immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle contre des civils;   S/RES/1820 (2008) 3 08-39145

3.      Exige  aussi  de  toutes  les  parties  à  des  conflits  armés  qu’elles  prennent

Immédiatement les mesures voulues pour protéger les civils, notamment les femmes  et les filles,  contre toutes formes de violence sexuelle, notamment  en imposant les  sanctions  disciplinaires  militaires  appropriées  et  en  observant  le  principe  de  la  responsabilité du supérieur hiérarchique, en sensibilisant les soldats à l’interdiction  impérative de toutes formes de violence sexuelle contre des civils, en dénonçant les  préjugés qui alimentent la violence sexuelle, en veillant à ce que la composition des  forces  armées  et  des  forces  de  sécurité  soit  contrôlée  en  tenant  compte  des  antécédents  de  viol  et  d’autres  formes  de  violence  sexuelle  et  en  procédant  à  l’évacuation  vers  des  lieux  sûrs  des  femmes  et  des  enfants  sous  la  menace  imminente de violences sexuelles, et prie le Secrétaire général d’encourager, le cas  échéant, le dialogue sur cette question à l’occasion des discussions générales sur le  règlement  d’un  conflit  que  les  responsables  compétents  de  l’ONU  peuvent  mener avec les parties à ce conflit, en tenant compte, notamment, des vues exprimées par  les femmes appartenant aux populations locales touchées;

4.      Fait observer que le viol et d’autres formes de violence sexuelle peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un élément constitutif  du crime de génocide, souligne qu’il est nécessaire d’exclure les crimes de violence sexuelle  du  bénéfice  des  mesures  d’amnistie  prises  dans  le  cadre  de  processus  de règlement de conflits et demande aux États Membres de s’acquitter de l’obligation à eux  faite  de  poursuivre  les  auteurs  de  tels  actes,  de  veiller  à  ce  que  toutes  les victimes  de  violences  sexuelles,  en  particulier  les  femmes  et  les  filles,  bénéficient d’une protection égale devant la loi et d’un accès égal à la justice, et souligne qu’il importe de mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces actes dans le cadre d’une logique générale de quête de paix durable, de justice, de vérité et de réconciliation nationale;

5.      Entend apprécier, au moment de décréter ou de reconduire un régime de sanctions  visant  spécialement  tel  ou  tel  État,  l’opportunité  de  mesures  ciblées  et graduelles contre les parties à tout conflit armé qui commettent des viols et d’autres formes de violence sexuelle contre des femmes et des enfants en période de conflit armé;

6.      Prie  le  Secrétaire  général,  agissant  en  consultation  avec  le  Conseil  de sécurité,  le  Comité  spécial  des  opérations  de  maintien  de  la  paix  et  son  groupe  de travail,   et   les   États   concernés,   le   cas   échéant,   d’établir   et   d’exécuter   des programmes de formation appropriés à l’intention de tout le personnel de maintien de  la  paix  et  de  tout  le  personnel  humanitaire  déployé  par  l’Organisation  des Nations  Unies  dans  le  cadre  de  missions  décidées  par  le  Conseil,  pour  les  aider  à mieux  prévenir  et  constater  la  violence  sexuelle  et  d’autres  formes  de  violence contre les civils et à mieux y faire face;

7.      Prie   le   Secrétaire   général   de   continuer,   en   redoublant   d’efforts, d’appliquer  la  politique  de  tolérance  zéro  de  l’exploitation  et  de  la  violence sexuelles  dans  les  opérations  de  maintien  de  la  paix  des  Nations  Unies,  et  exhorte les  pays  qui  fournissent  des  effectifs  militaires  et  de  police  à  prendre  les  mesures préventives qui s’imposent, notamment en menant, avant les déploiements et sur le théâtre des opérations, des actions de sensibilisation et en prenant d’autres mesures, pour  amener  leurs  personnels  mis  en  cause  à  répondre  pleinement  de  tous  leurs actes; S/RES/1820 (2008) 08-39145 4

8.      Encourage  les  pays  qui  fournissent  des  contingents  et  du  personnel  de police  à  examiner,  en  consultation  avec  le  Secrétaire  général,  les  mesures  qu’ils pourraient prendre pour mieux sensibiliser leurs personnels affectés à des opérations de  maintien  de  la  paix  des  Nations  Unies  à  la  nécessité  de  protéger  les  civils,  y compris les femmes et les enfants, pour les y préparer et pour prévenir la violence sexuelle  contre  les  femmes  et  les  filles  pendant  et  après  un  conflit,  notamment  en déployant,  chaque  fois  que  possible,  un  plus  grand  nombre  de  femmes  soldats  ou agents de police;

9.      Prie  le  Secrétaire  général  d’établir  des  directives  et  des  stratégies  qui permettent  aux  opérations  de  maintien  de  la  paix  des  Nations  Unies  concernées, dans le respect de leur mandat, de mieux protéger les civils, y compris les femmes et les filles, contre toutes formes de violence sexuelle et de lui faire systématiquement dans ses  rapports  écrits sur tel ou tel conflit des observations sur la protection des femmes et des filles et des recommandations dans ce sens;

10.    Prie  également  le  Secrétaire  général  et  les  organismes  concernés  des Nations Unies, entre autres, d’établir, en consultant le cas échéant les organisations de  femmes  et  les  organisations  dirigées  par  des  femmes,  des  mécanismes  qui permettent  de  soustraire  les  femmes  et  les  filles  à  la  violence,  y  compris  en particulier  la  violence  sexuelle,  dans  les  camps  de  réfugiés  et  de  personnes déplacées  ou  alentour  et  à  l’occasion  de  toutes  opérations  de  désarmement,  de démobilisation et de réintégration soutenues par l’Organisation des Nations Unies et entreprise de réforme des secteurs de la justice et de la sécurité;

11. Souligne le rôle important que la Commission de consolidation de la paix peut  jouer  en  dégageant,  le  cas  échéant,  dans  ses  avis  et  recommandations  de stratégies de consolidation de la paix au lendemain de conflits armés, des moyens de réagir aux actes de violence sexuelle commis pendant et après un conflit armé et en veillant à ce que les organisations féminines de la société civile soient effectivement consultées et représentées dans les formations spécifiques par pays dans le cadre de son approche élargie de la problématique hommes-femmes;

12.    Demande  instamment  au  Secrétaire  général  et  à  ses  Envoyés  spéciaux d’inviter  les  femmes  à  participer  aux  débats  sur  la  prévention  et  le  règlement  des conflits,  le  maintien  de  la  paix  et  de  la  sécurité  et  la  consolidation  de  la  paix  au lendemain  de  conflits,  et  encourage  toutes  les  parties  à  ces  débats  à  faciliter  la participation pleine et égale des femmes à la prise de décisions;

13.  Exhorte  toutes  les  parties  concernées,  y  compris  les  États  Membres,  les organismes des Nations Unies et les institutions financières, à appuyer le développement et le renforcement des capacités des institutions nationales, en particulier de l’appareil judiciaire et du système de santé, ainsi que des réseaux locaux de la société civile afin d’apporter durablement une aide aux victimes de violence sexuelle;

14.    Engage  les  organismes  régionaux  et  sous-régionaux  compétents,  en particulier,  à  envisager  d’arrêter  et  de  conduire  des  politiques,  actions,  et  activités de mobilisation en faveur des femmes et des filles touchées par la violence sexuelle dans les conflits armés dans les situations de conflit ou d’après conflit;

15.    Prie  le  Secrétaire  général  de  lui  présenter  d’ici  au  30 juin  2009,  en  se servant des informations provenant des sources disponibles du système des Nations Unies, telles que les équipes de pays des Nations Unies, le personnel des opérations de  maintien  de  la  paix  et  d’autres  membres  du  personnel  des  Nations  Unies,  un  S/RES/1820 (2008) 5 08-39145 rapport  sur  l’application  de  la  présente  résolution  dans  le  contexte  des  situations dont le Conseil est saisi, rapport qui comprendrait notamment : des informations sur les  conflits  armés  à  l’occasion  desquels  des  violences  sexuelles  généralisées  ou systématiques  ont  été  exercées  contre  des  civils;  une  analyse  de  l’incidence  et  des tendances de la violence sexuelle en période de conflit armé; des projets de stratégie qui permettent de moins exposer les femmes et les filles à ce type de violence; des critères  permettant  de  mesurer  le  progrès  accompli  dans  la  lutte  contre  la  violence sexuelle;  des  éléments  pertinents  fournis  par  les  partenaires  opérationnels  de l’Organisation des Nations Unies sur le terrain; des informations sur les dispositions qu’il  envisage  de  prendre  pour  réunir  rapidement  des  informations  objectives, précises  et  fiables  sur  la  violence  sexuelle  en  période  de  conflit  armé,  notamment grâce à une meilleure coordination des activités que l’ONU mène sur le terrain et au Siège; et des  informations sur les mesures prises par les parties aux conflits armés pour  s’acquitter  de  leurs  responsabilités,  telles  que  définies  dans  la  présente résolution, en particulier en mettant fin immédiatement et complètement à tous actes de violence sexuelle et l’adoption de mesures voulues pour protéger les femmes et les filles contre toute forme de violence sexuelle;

16.    Décide de rester activement saisi de la question.


Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5916e séance, le 19 juin 2008

Le Conseil de sécurité,

Nations Unies

 

Télécharger la Résolution 1820


 

A travers cette section, le ROFAF aimerait informer son audience sur les différents processus en cours pour l’élaboration du nouveau cadre de développement pour l’Après 2015, les actions de mobilisation et de plaidoyer entreprises pour les droits des femmes ainsi que les différentes possibilités d’engagement qui existent encore. En savoir plus


genre et conflits

L’objectif de cette plateforme est de rassembler en un seul endroit, les informations disponibles sur cette thématique afin de les rendre facilement accessibles aux militantes et organisations francophones des droits des femmes. Cliquer ici.

FEMMES ET LEADERSHIP

Qu’est-ce que le leadership? Quels sont les obstacles que rencontrent les femmes leaders? Qui sont ces femmes qui ont réussi à avoir des carrières politiques? Qu’est-ce qui a été fait à ce jour pour accroître la présence des femmes dans les sphères de prise de décision? Que reste-il à faire? Quelles nouvelles initiatives développées? Quelles stratégies réinventées? En savoir plus