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Résolution 1888 (2009)

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Réaffirmant  qu’il  tient  à  ce  que  ses  résolutions  1325 (2000),  1612 (2005), 1674 (2006), 1820 (2008) et 1882 (2009) et toutes les déclarations de son président  sur la question continuent d’être appliquées et le soient intégralement,

 

Remerciant   le   Secrétaire   général   de   son   rapport   du   16 juillet   2009 (S/2009/362), mais demeurant profondément préoccupé par l’absence de progrès sur le  chapitre  de  la  violence  sexuelle  en  période  de  conflit  armé,  en  particulier  à l’encontre des femmes et des enfants, et surtout des filles, et notant que, comme il ressort du rapport du Secrétaire général, les conflits armés sont sources de violence sexuelle partout dans le monde,

Se  déclarant  à  nouveau  profondément  préoccupé  de  ce  que,  bien  qu’il  ait maintes  fois condamné  la  violence  contre  les  femmes  et  les  enfants,  et  notamment toutes  les  formes  de  violence  sexuelle  en  période  de  conflit  armé,  et  bien  qu’il  ait appelé  toutes  les  parties  à  des  conflits  armés  à  mettre  fin  immédiatement  à  de  tels  actes, ceux-ci persistent et, dans certains cas, sont devenus systématiques ou se sont généralisés,

Rappelant  les  engagements  souscrits  dans  la  Déclaration  et  le  Programme d’action  de  Beijing  (A/52/231),  ainsi  que  ceux  résultant  du  texte  adopté  par l’Assemblée  générale  des  Nations  Unies  à  l’issue  de  sa  vingt-troisième  session extraordinaire  intitulée  « Les  femmes  en  l’an  2000 :  égalité  entre  les  sexes, développement  et  paix  pour  le  XXIe  siècle »  (A/S-23/10/Rev.1),  et  en  particulier ceux qui concernent les femmes et les conflits armés,

Réaffirmant les obligations des États parties à la Convention sur l’élimination de  toutes  les  formes  de  discrimination  à  l’égard  des  femmes,  à  son  Protocole facultatif,  à  la  Convention  relative  aux  droits  de  l’enfant  et  à  ses  Protocoles facultatifs, et exhortant les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier ces instruments ou d’y adhérer,

Rappelant  que  le  droit  international  humanitaire  assure  aux  femmes  et  aux enfants, en période de conflit armé, une protection générale parce qu’ils font partie

*  Nouveau tirage pour raisons techniques. S/RES/1888 (2009) 09-53447 2 de  la  population  civile,  et  une  protection  spéciale  parce  qu’ils  peuvent  se  trouver particulièrement exposés,

Rappelant  également que les États ont le devoir de  mettre  fin  à l’impunité  et de poursuivre les personnes responsables de génocide, de crimes contre l’humanité,  de crimes de guerre et autres crimes odieux perpétrés contre des civils, et notant à  cet égard avec inquiétude que les auteurs de violences sexuelles sont peu nombreux  à  être  traduits  en  justice,  tout  en  sachant  que,  durant  et  après  les  conflits,  les appareils judiciaires nationaux risquent d’être très affaiblis,

Réaffirmant qu’il est indispensable de mettre fin au règne de l’impunité si l’on veut  que  toute  société  en  proie  à  un  conflit  ou  qui  s’en  relève  tire  les  leçons  des exactions commises contre des civils et empêche qu’elles ne se reproduisent, appelant  l’attention sur tout l’arsenal de mécanismes de justice et de réconciliation à envisager,  tels  les  cours  et  tribunaux  internes,  internationaux  et  « mixtes »  et  les  commissions

Vérité et réconciliation, et notant que ces mécanismes peuvent non seulement aider à  asseoir le principe de la responsabilité individuelle des auteurs de crimes graves, mais  encore promouvoir la paix, la vérité, la réconciliation et les droits des victimes,

Rappelant  que  diverses  infractions  de  violence  sexuelle  sont  visées  dans  le  Statut  de  Rome  de  la  Cour  pénale  internationale  et  dans  les  statuts  des  tribunaux pénaux internationaux ad hoc,  Soulignant  que  tous  les  États  ou  entités  non  étatiques  parties  à  un  conflit doivent s’acquitter pleinement des obligations que leur impose le droit international applicable, qui proscrit notamment toutes les formes de violence sexuelle,

Affirmant  que,  comme  le  veut  le  principe  de  la  responsabilité  du  supérieur  hiérarchique, les dirigeants civils et les chefs militaires doivent manifester la ferme intention et la volonté politique de prévenir les actes de violence sexuelle, ainsi que de lutter contre l’impunité des auteurs de tels actes et de les amener à en répondre, et que l’inaction peut donner à penser qu’ils tolèrent les actes de violence sexuelle en période de conflit,

Soulignant qu’il importe d’affronter les problèmes de violence sexuelle dès le début  des  processus de  paix  et  des  efforts  de  médiation,  afin  de  protéger  les populations   à   risque   et   de  promouvoir   une   stabilité   complète,   s’agissant   en particulier  des  accords  prévoyant  l’accès des  organisations  humanitaires  avant  tout cessez-le-feu  et  la  protection  des  droits  de  l’homme,  des  cessez-le-feu  et  de  leur surveillance, des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, des dispositifs de réforme du secteur de la sécurité, de la justice et des réparations, et du relèvement et du développement au lendemain des conflits,

Préoccupé  de  constater  que  les  femmes  sont  sous-représentées  dans  les processus  de  paix  officiels,  que  ni  les  médiateurs  ni  les  observateurs  de  cessez-le-feu n’ont la formation voulue pour s’occuper du problème de la violence sexuelle et que  l’on  ne  trouve  pas  de  femmes  à  la  tête  des  équipes  de  médiateurs  chargés  des pourparlers de paix placés sous les auspices des Nations Unies,

Conscient que la promotion et l’autonomisation de la femme, ainsi que l’appui aux  organisations  et  réseaux  de  femmes,  sont  indispensables  dans  la  consolidation de la paix pour promouvoir l’égale et pleine participation des femmes, et engageant les  États  Membres,  les  donateurs  et  la  société  civile,  notamment  les  organisations non gouvernementales, à prêter leur concours à cette fin, S/RES/1888 (2009) 3 09-53447

Se  félicitant  que  des  femmes  soient  associées  aux  missions  de  maintien  de  la  paix  dans  des  fonctions  civiles,  militaires  et  de  police,  et  considérant  que  les  femmes et les enfants touchés par un conflit armé peuvent se sentir plus en sécurité  si c’est à des femmes qu’ils ont affaire et rapportent les sévices dont ils ont pu être  victimes, et qu’une présence féminine dans les effectifs de maintien de la paix peut encourager  les  femmes  locales  à  s’enrôler  dans  les  forces  armées  et  les  forces  de sécurité nationales et à contribuer ainsi à la mise en place d’un secteur de la sécurité qui soit accessible à tous, et réponde aux besoins de tous, surtout des femmes,

Saluant ce que le Département des opérations de maintien de la paix fait pour définir des directives concernant la problématique hommes-femmes à l’intention du personnel militaire des opérations de maintien de la paix pour faciliter l’application des    résolutions    1325 (2000)    et    1820 (2008),    et    arrêter    des    instructions opérationnelles pour aider les composantes civile, militaire et police des missions de maintien de la paix à appliquer effectivement la résolution 1820 (2008),

Ayant  examiné  le  rapport  du  Secrétaire  général  en  date  du  16  juillet  2009 (S/2009/362) et soulignant que la présente résolution n’a pas pour objet d’établir en droit  si  les  situations  visées  dans  le  rapport  du  Secrétaire  général  sont  ou  non  des conflits  armés  au  sens  des  Conventions  de  Genève  et  des  Protocoles  additionnels auxdites  conventions,  et  qu’elle  ne  préjuge  pas  davantage  du  statut  juridique  des parties non étatiques qui s’y trouvent engagées,

Rappelant  la  décision  qu’il  a  prise  par  sa  résolution  1882 (2009)  du  4 août 2009  d’étendre  la  liste,  annexée  au  rapport  annuel  du  Secrétaire  général  sur  les enfants et les conflits armés, des parties à un conflit armé qui, en violation du droit international  applicable,  se  livrent  systématiquement  à  des  meurtres  et  à  des mutilations d’enfants ou à des viols et autres actes de violence sexuelle contre des enfants en période de conflit armé,

Notant  que  le  Bureau  de  la  Conseillère  spéciale  pour  la  problématique hommes-femmes  est  actuellement  chargé  de  suivre  l’application  de  la  résolution 1325 (2000)  et  d’encourager  la  transversalisation  de  la  problématique  hommes-femmes  dans  tout  le  système  des  Nations  Unies,  l’autonomisation  des  femmes  et l’égalité  des  sexes,  et  affirmant  l’importance  d’une  coordination  efficace  des activités menées dans ces domaines au sein du système,

Considérant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter et de  garantir  les  droits  fondamentaux  de  leurs  citoyens,  ainsi  que  de  toutes  les personnes  se  trouvant  sur  leur  territoire,  comme  le  prescrit  le  droit  international applicable,

Réaffirmant que c’est aux parties aux conflits armés qu’il incombe au premier chef  de  prendre  toutes  les  mesures  voulues  pour  assurer  la  protection  des  civils touchés,

Rappelant que c’est à lui qu’incombe la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et qu’il est, à cet égard, fermement résolu à continuer de s’occuper de la question de l’impact étendu qu’ont les conflits armés sur les populations civiles, notamment en ce qui concerne la violence sexuelle,

1.      Réaffirme  que  la  violence  sexuelle,  utilisée  ou  commanditée  comme tactique de guerre prenant délibérément pour cible des civils, ou dans le cadre d’une attaque  généralisée  ou  systématique  dirigée  contre  des  populations  civiles,  peut  S/RES/1888 (09-53447 4 considérablement exacerber les conflits armés et compromettre le rétablissement de la  paix  et  de  la  sécurité  internationales,  affirme  à  ce  propos  que  des  mesures efficaces  destinées  à  prévenir  et  réprimer  ces  actes  de  violence  sexuelle  peuvent beaucoup  contribuer  au  maintien  de  la  paix  et  de  la  sécurité  internationales  et  se déclare  prêt  à  prendre  le  cas  échéant,  lorsqu’il examinera  les  situations  dont  il  est saisi,  des  dispositions  propres  à  combattre  la  violence  sexuelle  généralisée  ou systématique en période de conflit armé;

2.      Exige  à  nouveau  de  toutes  les  parties  à  des  conflits  armés  qu’elles mettent immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle;

3.      Exige  aussi  de  toutes  les  parties  à  des  conflits  armés  qu’elles  prennent immédiatement  les  mesures  voulues  pour  protéger  les  civils,  et  notamment  les femmes  et  les  enfants,  contre  toutes  formes  de  violence  sexuelle,  notamment  en imposant  des  sanctions  disciplinaires  militaires  appropriées  et  en  observant  le principe  de  la  responsabilité  du  supérieur  hiérarchique,  en  entraînant  les  soldats  à respecter  l’interdiction  formelle  de  toutes  formes  de  violence  sexuelle  contre  des civils, en dénonçant les préjugés qui alimentent la violence sexuelle et en veillant à ce que la composition des forces armées et des forces de sécurité soit contrôlée de manière  à  ce  que  soient  exclus  tous  candidats  qui  auraient  commis  de  graves violations  du  droit  international  humanitaire  et  du  droit  international  des  droits  de l’homme, y compris des actes de violence sexuelle;

4.      Prie  le  Secrétaire  général  de  charger  un  représentant  spécial  d’assurer une  direction  cohérente  et  stratégique,  de  s’employer  utilement  à  renforcer  les mécanismes de coordination des Nations Unies et de faire preuvre de sensibilisation, notamment  auprès  des  gouvernements,  y  compris  les  représentants  des  forces armées  et  de  la  justice,  ainsi  que  des  parties  aux  conflits  armés  et  de  la  société civile,  en  vue  de  combattre,  depuis  le  Siège  et  les  bureaux  de  pays,  la  violence sexuelle en période de conflit armé tout en favorisant la coopération entre tous les acteurs  intéressés  et  la  coordination  de  leurs  activités,  en  s’appuyant  d’abord  sur l’initiative  interinstitutions  intitulée  « Campagne  des  Nations  Unies  contre  la violence sexuelle en temps de conflit »;

5.      Engage  les  entités  qui  participent  à  la  Campagne  des  Nations  Unies contre  la  violence  sexuelle  en  temps  de  conflit,  ainsi  que  les  autres  entités compétentes du système, à appuyer les travaux du représentant spécial susmentionné et à poursuivre et renforcer la coopération et les échanges d’informations entre tous les   acteurs   intéressés,   en   vue   de   renforcer   la   coordination   et   d’éviter   les chevauchements d’activités au Siège et à l’échelon des pays, ainsi que d’améliorer l’action que mène le système face à la violence sexuelle;

6.      Engage  les  États  à  opérer  sans  attendre,  en  conformité  avec  le  droit international, les réformes globales du droit et de la justice qui seraient nécessaires pour  que  ceux  qui  commettent  des  violences  sexuelles  au  cours  de  conflits  soient traduits  en  justice  et  que  les  survivants  aient  accès  à  la  justice,  soient  traités  avec dignité  tout  au  long  de  la  procédure  judiciaire,  soient  protégés  et  obtiennent réparation de leurs souffrances;

7.      Engage toutes les parties aux conflits à s’assurer que toutes informations faisant  état  de  violences  sexuelles  commises  par  des  civils  ou  par  des  personnels militaires  donnent  lieu  à  une  enquête  approfondie,  que  ceux  qui  sont  soupçonnés d’avoir  commis  des  actes  soient  traduits  en  justice  et  que,  conformément  au  droit S/RES/1888 (2009) 5 09-53447 international  humanitaire,  les  supérieurs  hiérarchiques  civils  et  les  commandants militaires  usent  de  leur  autorité  et  de  leurs  pouvoirs  pour  prévenir  les  violences sexuelles, notamment en combattant l’impunité;

8.      Demande au Secrétaire général de définir et prendre les mesures voulues pour    dépêcher    rapidement    sur    les    théâtres    d’opérations    particulièrement préoccupants sous le rapport de la violence sexuelle en période de conflit armé, en faisant appel à la présence des Nations Unies sur le terrain et avec le consentement du  gouvernement  du  pays  hôte,  une  équipe  d’experts  chargée  d’aider  les  autorités nationales  à  renforcer  l’état  de  droit,  et  recommande  qu’il  soit  fait  usage  des ressources humaines qui existent déjà aux Nations Unies, ainsi que de contributions volontaires,  en  mettant  à  profit  comme  il  convient  l’expertise  requise  en  ce  qui concerne  l’état  de  droit,  les  appareils  de  la  justice  civile  et  militaire,  la  médiation, l’enquête pénale, la réforme du secteur de la sécurité, la protection des témoins, les critères d’un procès équitable et la sensibilisation du public, en vue, notamment :

a)      De  travailler  en  étroite  collaboration  avec  les  membres  des  professions juridiques  et  judiciaires  et  les  autres  membres  de  l’appareil  judiciaire,  civil  et militaire des gouvernements intéressés pour combattre l’impunité, en renforçant les capacités   nationales   et   en   appelant   l’attention   sur   les   divers   mécanismes d’administration de la justice à prendre en considération;

b)     D’identifier les lacunes de l’action nationale et de promouvoir l’adoption d’une  démarche  nationale  globale  dans  le  domaine  de  la  lutte  contre  la  violence sexuelle en période de conflit armé, y compris en insistant davantage sur la mise en jeu de la responsabilité pénale, les besoins des victimes et les capacités de l’appareil judiciaire;

c)      De   recommander   des   moyens   de   coordonner   les   activités   et   les ressources intérieures et internationales pour renforcer l’aptitude du gouvernement à lutter contre la violence sexuelle en période de conflit armé;

d)     D’œuvrer  avec  la  Mission  des  Nations  Unies,  l’équipe  de  pays  et  le représentant  spécial  du  Secrétaire  général,  en  tant  que  de  besoin,  à  l’application intégrale des mesures demandées par la résolution 1820 (2008);

9.      Engage les États, les entités compétentes des Nations Unies et la société civile, le cas échéant, à aider, en étroite coopération avec les autorités nationales, à renforcer  les  capacités  nationales  du  système  judiciaire  et  de  l’appareil  répressif dans  les  situations  particulièrement  préoccupantes  sous  le  rapport  de  la  violence sexuelle en période de conflit armé;

10.    Réaffirme  son  intention  d’envisager,  lorsqu’il  adoptera  des  sanctions ciblées à l’occasion de conflits armés ou les reconduira, d’y intégrer, le cas échéant, des critères de qualification des actes de viol et autres formes de violence sexuelle, et demande à toutes les missions de maintien de la paix et autres missions et organes compétents des Nations Unies, et en particulier au Groupe de travail sur les enfants et  les  conflits  armés,  de  communiquer  à  ses  comités  des  sanctions  compétents, notamment par l’intermédiaire de leurs groupes de surveillance et de leurs groupes d’experts,  toutes  informations  utiles  dont  ils  disposeraient  au  sujet  de  la  violence sexuelle;

11.    Entend insérer dans les résolutions par lesquelles il établit ou renouvelle le mandat des opérations de maintien de la paix des dispositions appropriées sur la S/RES/1888 (2009)  09-53447 6 prévention de la violence sexuelle, la lutte contre ce phénomène et les rapports sur la question qu’il souhaite recevoir;

12.    Décide d’insérer dans les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies les dispositions spécifiques voulues pour assurer la protection des femmes  et  des  enfants  contre  le  viol  et  autres  formes  de  violence  sexuelle,  y compris, au cas par cas, en désignant des conseillers pour la protection des femmes parmi  les  conseillers  pour  la  problématique  hommes-femmes  et  les  groupes  de protection   des   droits   de   l’homme,   et   prie   le   Secrétaire   général   d’évaluer systématiquement la nécessité de nommer de tels conseillers, ainsi que le nombre à prévoir  et  les  fonctions  à  leur  attribuer  au  cours  de  la  préparation  de  chaque opération de maintien de la paix des Nations Unies;

13.    Engage les États à élargir, avec l’appui de la communauté internationale, l’accès  aux  services  de  soins  de  santé,  de  soutien  psychosocial,  d’assistance juridique  et  de  réinsertion  socioéconomique  des  victimes  de  la  violence  sexuelle, surtout en milieu rural;

14.    Exprime l’intention de tirer un meilleur parti des visites périodiques sur le terrain dans les zones de conflit, en organisant sur place, avec les femmes et les organisations   de   femmes,   des   séances   de   questions-réponses   consacrées   aux préoccupations et aux besoins des femmes dans les zones de conflit armé;

15.    Engage   les   dirigeants   locaux   et   nationaux,   y   compris   les   chefs traditionnels lorsqu’il y en a et les chefs religieux, à jouer un rôle plus actif dans la sensibilisation   des   communautés   à   la   violence   sexuelle   en   vue   d’éviter   la marginalisation et la stigmatisation des victimes, de faciliter leur réinsertion sociale et de combattre le règne de l’impunité pour ces crimes;

16.    Demande  instamment  au  Secrétaire  général,  aux  États  Membres  et  aux chefs  des  organisations  régionales  de  prendre  des  mesures  pour  accroître  la représentation  des  femmes  dans  les  processus  de  médiation  et  les  processus  de décision pour tout ce qui a trait au règlement des conflits et à la consolidation de la paix;

17.    Insiste  pour  que  les  questions  de  violence  sexuelle  soient  inscrites  au programme  de  toutes  les  négociations  de  paix  placées  sous  l’égide  des  Nations Unies  et  insiste  aussi  pour  que  ces  questions  trouvent  leur  place  dès  le  début  des processus  de  paix  en  pareils  cas,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  les  accords  de pré-cessez-le-feu visant l’accès humanitaire et les droits de l’homme, les cessez-le-feu   et   leur   surveillance,   les   programmes   de   désarmement,   démobilisation   et réintégration et de réforme du secteur de la sécurité, la vérification des antécédents des membres des forces armées et des forces de sécurité, la justice, les réparations, ainsi que le relèvement et le développement;

18.    Réaffirme que la Commission de consolidation de la paix a pour fonction de promouvoir des approches reposant sur l’égalité des sexes et ouvertes à tous pour réduire l’instabilité au lendemain des conflits, compte tenu du rôle important que les femmes   jouent   dans   la   reconstruction   de   la   société,   et   prie   instamment   la Commission  d’encourager  toutes  les  parties,  dans  les  pays  dont  elle  s’occupe,  à prévoir  dans  leurs  stratégies  et  à  appliquer  des  mesures  destinées  à  réduire  la violence sexuelle au lendemain des conflits;  S/RES/1888 (2009) 7 09-53447

19.    Engage  les  États  Membres  à  accroître  le  nombre  de  femmes  parmi  les militaires  et  les  fonctionnaires  de  police  déployés  dans  le  cadre  des  opérations  de maintien de la paix des Nations Unies et à dispenser à tous les membres des force armées et de la police la formation vouluepour qu’ils remplissent leur devoir;

20.    Prie  le  Secrétaire  général  de  prêter  un  appui  technique  aux  pays fournisseurs de contingents et de forces de police pour leur permettre d’inclure dans la  formation  dispensée  aux  militaires  et  policiers  avant  leur  déploiement  et  à  leur arrivée  sur  le  terrain  des  directives  sur  les  moyens  de  combattre  la  violence sexuelle;

21.    Prie  également  le  Secrétaire  général  de  poursuivre  et  renforcer  l’action qu’il   mène   en   vue   d’appliquer   la   politique   de   tolérance   zéro   à   l’égard   de l’exploitation et des sévices sexuels dans les opérations de maintien de la paix des Nations  Unies,  et  demande  instamment  aux  pays  fournisseurs  de  contingents  et  de forces  de  police  de  prendre  les  mesures  préventives  requises,  notamment  dans  le cadre de la formation dispensée avant le déploiement et sur le théâtre des opérations sous  forme  d’actions  de  sensibilisation,  entre  autres,  afin  que  tout  membre  de  leur personnel qui serait mis en cause réponde pleinement de ses actes;

22.    Demande au Secrétaire général de continuer à donner pour instructions à toutes  les  entités  compétentes  des  Nations  Unies  de  prendre  des  mesures  précises pour   transversaliser   la   problématique   hommes-femmes   dans   leurs   institutions respectives, notamment en veillant à affecter des ressources financières et humaines suffisantes à tous les bureaux et départements compétents et sur le terrain, ainsi qu’à renforcer,  dans  le  cadre  de  leurs  mandats  respectifs,  leur  coopération  et  leur coordination  en  ce  qui  concerne  la  question  de  la  violence  sexuelle  en  période  de conflit armé;

23.    Prie    instamment    les    représentants    spéciaux    compétents    et    le Coordonnateur  des  secours  d’urgence,  intervenant  avec  l’appui  stratégique  et technique  du  Réseau  d’action  des  Nations  Unies,  de  travailler  avec  les  États Membres  à  l’élaboration  de  stratégies  globales  conjointes  gouvernement-Nations Unies  pour  combattre  la  violence  sexuelle,  après  consultation  de  tous  les  acteurs intéressés, et de présenter régulièrement des mises à jour à ce sujet dans les rapports qu’ils adressent normalement au Siège;

24.    Prie    en    outre   le   Secrétaire   général   de   veiller   à   rendre   plus systématiquement  compte  de  toutes  tendances  et  de  tous  scénarios  d’agression nouveaux et indicateurs précurseurs de recours à la violence sexuelle en période de conflit  armé  dans  tous  les  rapports  qu’il  présente  au  Conseil  sur  ce  sujet,  et encourage  les  représentants  spéciaux  du  Secrétaire  général,  le  Coordonnateur  des secours  d’urgence,  la  Haut-Commissaire  aux  droits  de  l’homme,  le  Rapporteur spécial  chargé  d’examiner  la  question  de  la  violence  à  l’égard  des  femmes  et  le Président  de  la  Campagne  des  Nations  Unies  à  présenter,  en  coordination  avec  le représentant spécial mentionné plus haut, des exposés et documents supplémentaires sur la violence sexuelle en période de conflit armé;

25.    Invite  le  Secrétaire  général  à  rendre  compte,  le  cas  échéant,  dans  ses rapports  périodiques  sur  les  différentes  opérations  de  maintien  de  la  paix,  des dispositions prises pour mettre en œuvre des mesures de protection des civils, et en particulier des femmes et des enfants, contre la violence sexuelle; S/RES/1888 (2009) 09-53447 8

26.    Invite  également  le  Secrétaire  général  à  mettre  au  point  d’urgence,  de référence dans les trois mois et en tenant compte des propositions présentées dans

on  rapport  ainsi  que  de  tous  autres  éléments  pertinents,  des  propositions  précises sur  les  moyens  d’assurer,  avec  plus  d’efficacité  et  d’efficience  au  sein  du  système des Nations Unies, la surveillance de la protection des femmes et des enfants contre le viol et d’autres formes de violence sexuelle durant et après des conflits armés et la communication de l’information à ce sujet, en mettant à profit l’expertise dont le système  dispose  et  les  apports  des  gouvernements  nationaux,  des  organisations régionales, des organisations non gouvernementales dans leur fonction consultative et  de  divers  acteurs  de  la  société  civile,  en  vue  de  fournir  en  temps  utile  une information  objective,  précise  et  fiable  sur  les  lacunes  que  présente  la  réponse  des entités des Nations Unies, afin qu’il en soit tenu compte pour prendre les décisions voulues;

27.    Invite  en  outre  le  Secrétaire  général  à  continuer  de  lui  soumettre  des rapports annuels sur l’application de la résolution 1820 (2008) et de lui présenter, en septembre  2010  au  plus  tard,  son  prochain  rapport  sur  l’application  de  la  présente résolution et de la résolution 1820 (2008), en y proposant, notamment :

a)      Une stratégie et un plan de coordination détaillés pour que l’information éthique soit collectée dans les règles et en temps utile;

b)     Des  informations  récentes  sur  les  efforts  que  les  coordonnateurs  des missions  des  Nations  Unies  chargés  de  s’occuper  du  problème  de  la  violence sexuelle   font   pour   travailler   en   étroite   collaboration   avec   le   Coordonnateur résident/Coordonnateur  humanitaire,  l’équipe  de  pays  des  Nations  Unies  et,  le  cas échéant, le représentant spécial et/ou l’équipe d’experts;

c)      Des  renseignements  au  sujet  des  parties  à  un  conflit  armé  qui  sont soupçonnées  sérieusement  de  se  livrer  systématiquement  au  viol  ou  à  d’autres formes de violence sexuelle dans des situations dont le Conseil est saisi;

28.    Décide  d’examiner,  compte  tenu  du  processus  institué  par  l’Assemblée générale  dans  sa  résolution  63/311  pour  la  création  d’une  entité  composite  des Nations Unies chargée des questions liées à la problématique hommes-femmes, les mandats respectifs du représentant spécial demandé au paragraphe 4 et de l’équipe d’experts évoquée au paragraphe 8, dans un délai de deux ans et, par la suite, en tant que de besoin;

9.    Décide également de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6195e séance,  le 30 septembre 2009

Le Conseil de sécurité,

Nations Unies

 

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