Réaffirmant qu’il tient à ce que ses résolutions 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 (2006), 1820 (2008) et 1882 (2009) et toutes les déclarations de son président sur la question continuent d’être appliquées et le soient intégralement,
Remerciant le Secrétaire général de son rapport du 16 juillet 2009 (S/2009/362), mais demeurant profondément préoccupé par l’absence de progrès sur le chapitre de la violence sexuelle en période de conflit armé, en particulier à l’encontre des femmes et des enfants, et surtout des filles, et notant que, comme il ressort du rapport du Secrétaire général, les conflits armés sont sources de violence sexuelle partout dans le monde,
Se déclarant à nouveau profondément préoccupé de ce que, bien qu’il ait maintes fois condamné la violence contre les femmes et les enfants, et notamment toutes les formes de violence sexuelle en période de conflit armé, et bien qu’il ait appelé toutes les parties à des conflits armés à mettre fin immédiatement à de tels actes, ceux-ci persistent et, dans certains cas, sont devenus systématiques ou se sont généralisés,
Rappelant les engagements souscrits dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing (A/52/231), ainsi que ceux résultant du texte adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à l’issue de sa vingt-troisième session extraordinaire intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle » (A/S-23/10/Rev.1), et en particulier ceux qui concernent les femmes et les conflits armés,
Réaffirmant les obligations des États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à son Protocole facultatif, à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses Protocoles facultatifs, et exhortant les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier ces instruments ou d’y adhérer,
Rappelant que le droit international humanitaire assure aux femmes et aux enfants, en période de conflit armé, une protection générale parce qu’ils font partie
* Nouveau tirage pour raisons techniques. S/RES/1888 (2009) 09-53447 2 de la population civile, et une protection spéciale parce qu’ils peuvent se trouver particulièrement exposés,
Rappelant également que les États ont le devoir de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les personnes responsables de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux perpétrés contre des civils, et notant à cet égard avec inquiétude que les auteurs de violences sexuelles sont peu nombreux à être traduits en justice, tout en sachant que, durant et après les conflits, les appareils judiciaires nationaux risquent d’être très affaiblis,
Réaffirmant qu’il est indispensable de mettre fin au règne de l’impunité si l’on veut que toute société en proie à un conflit ou qui s’en relève tire les leçons des exactions commises contre des civils et empêche qu’elles ne se reproduisent, appelant l’attention sur tout l’arsenal de mécanismes de justice et de réconciliation à envisager, tels les cours et tribunaux internes, internationaux et « mixtes » et les commissions
Vérité et réconciliation, et notant que ces mécanismes peuvent non seulement aider à asseoir le principe de la responsabilité individuelle des auteurs de crimes graves, mais encore promouvoir la paix, la vérité, la réconciliation et les droits des victimes,
Rappelant que diverses infractions de violence sexuelle sont visées dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, Soulignant que tous les États ou entités non étatiques parties à un conflit doivent s’acquitter pleinement des obligations que leur impose le droit international applicable, qui proscrit notamment toutes les formes de violence sexuelle,
Affirmant que, comme le veut le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, les dirigeants civils et les chefs militaires doivent manifester la ferme intention et la volonté politique de prévenir les actes de violence sexuelle, ainsi que de lutter contre l’impunité des auteurs de tels actes et de les amener à en répondre, et que l’inaction peut donner à penser qu’ils tolèrent les actes de violence sexuelle en période de conflit,
Soulignant qu’il importe d’affronter les problèmes de violence sexuelle dès le début des processus de paix et des efforts de médiation, afin de protéger les populations à risque et de promouvoir une stabilité complète, s’agissant en particulier des accords prévoyant l’accès des organisations humanitaires avant tout cessez-le-feu et la protection des droits de l’homme, des cessez-le-feu et de leur surveillance, des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, des dispositifs de réforme du secteur de la sécurité, de la justice et des réparations, et du relèvement et du développement au lendemain des conflits,
Préoccupé de constater que les femmes sont sous-représentées dans les processus de paix officiels, que ni les médiateurs ni les observateurs de cessez-le-feu n’ont la formation voulue pour s’occuper du problème de la violence sexuelle et que l’on ne trouve pas de femmes à la tête des équipes de médiateurs chargés des pourparlers de paix placés sous les auspices des Nations Unies,
Conscient que la promotion et l’autonomisation de la femme, ainsi que l’appui aux organisations et réseaux de femmes, sont indispensables dans la consolidation de la paix pour promouvoir l’égale et pleine participation des femmes, et engageant les États Membres, les donateurs et la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, à prêter leur concours à cette fin, S/RES/1888 (2009) 3 09-53447
Se félicitant que des femmes soient associées aux missions de maintien de la paix dans des fonctions civiles, militaires et de police, et considérant que les femmes et les enfants touchés par un conflit armé peuvent se sentir plus en sécurité si c’est à des femmes qu’ils ont affaire et rapportent les sévices dont ils ont pu être victimes, et qu’une présence féminine dans les effectifs de maintien de la paix peut encourager les femmes locales à s’enrôler dans les forces armées et les forces de sécurité nationales et à contribuer ainsi à la mise en place d’un secteur de la sécurité qui soit accessible à tous, et réponde aux besoins de tous, surtout des femmes,
Saluant ce que le Département des opérations de maintien de la paix fait pour définir des directives concernant la problématique hommes-femmes à l’intention du personnel militaire des opérations de maintien de la paix pour faciliter l’application des résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008), et arrêter des instructions opérationnelles pour aider les composantes civile, militaire et police des missions de maintien de la paix à appliquer effectivement la résolution 1820 (2008),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 16 juillet 2009 (S/2009/362) et soulignant que la présente résolution n’a pas pour objet d’établir en droit si les situations visées dans le rapport du Secrétaire général sont ou non des conflits armés au sens des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels auxdites conventions, et qu’elle ne préjuge pas davantage du statut juridique des parties non étatiques qui s’y trouvent engagées,
Rappelant la décision qu’il a prise par sa résolution 1882 (2009) du 4 août 2009 d’étendre la liste, annexée au rapport annuel du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, des parties à un conflit armé qui, en violation du droit international applicable, se livrent systématiquement à des meurtres et à des mutilations d’enfants ou à des viols et autres actes de violence sexuelle contre des enfants en période de conflit armé,
Notant que le Bureau de la Conseillère spéciale pour la problématique hommes-femmes est actuellement chargé de suivre l’application de la résolution 1325 (2000) et d’encourager la transversalisation de la problématique hommes-femmes dans tout le système des Nations Unies, l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes, et affirmant l’importance d’une coordination efficace des activités menées dans ces domaines au sein du système,
Considérant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter et de garantir les droits fondamentaux de leurs citoyens, ainsi que de toutes les personnes se trouvant sur leur territoire, comme le prescrit le droit international applicable,
Réaffirmant que c’est aux parties aux conflits armés qu’il incombe au premier chef de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils touchés,
Rappelant que c’est à lui qu’incombe la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et qu’il est, à cet égard, fermement résolu à continuer de s’occuper de la question de l’impact étendu qu’ont les conflits armés sur les populations civiles, notamment en ce qui concerne la violence sexuelle,
1. Réaffirme que la violence sexuelle, utilisée ou commanditée comme tactique de guerre prenant délibérément pour cible des civils, ou dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre des populations civiles, peut S/RES/1888 (09-53447 4 considérablement exacerber les conflits armés et compromettre le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, affirme à ce propos que des mesures efficaces destinées à prévenir et réprimer ces actes de violence sexuelle peuvent beaucoup contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales et se déclare prêt à prendre le cas échéant, lorsqu’il examinera les situations dont il est saisi, des dispositions propres à combattre la violence sexuelle généralisée ou systématique en période de conflit armé;
2. Exige à nouveau de toutes les parties à des conflits armés qu’elles mettent immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle;
3. Exige aussi de toutes les parties à des conflits armés qu’elles prennent immédiatement les mesures voulues pour protéger les civils, et notamment les femmes et les enfants, contre toutes formes de violence sexuelle, notamment en imposant des sanctions disciplinaires militaires appropriées et en observant le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, en entraînant les soldats à respecter l’interdiction formelle de toutes formes de violence sexuelle contre des civils, en dénonçant les préjugés qui alimentent la violence sexuelle et en veillant à ce que la composition des forces armées et des forces de sécurité soit contrôlée de manière à ce que soient exclus tous candidats qui auraient commis de graves violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, y compris des actes de violence sexuelle;
4. Prie le Secrétaire général de charger un représentant spécial d’assurer une direction cohérente et stratégique, de s’employer utilement à renforcer les mécanismes de coordination des Nations Unies et de faire preuvre de sensibilisation, notamment auprès des gouvernements, y compris les représentants des forces armées et de la justice, ainsi que des parties aux conflits armés et de la société civile, en vue de combattre, depuis le Siège et les bureaux de pays, la violence sexuelle en période de conflit armé tout en favorisant la coopération entre tous les acteurs intéressés et la coordination de leurs activités, en s’appuyant d’abord sur l’initiative interinstitutions intitulée « Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit »;
5. Engage les entités qui participent à la Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit, ainsi que les autres entités compétentes du système, à appuyer les travaux du représentant spécial susmentionné et à poursuivre et renforcer la coopération et les échanges d’informations entre tous les acteurs intéressés, en vue de renforcer la coordination et d’éviter les chevauchements d’activités au Siège et à l’échelon des pays, ainsi que d’améliorer l’action que mène le système face à la violence sexuelle;
6. Engage les États à opérer sans attendre, en conformité avec le droit international, les réformes globales du droit et de la justice qui seraient nécessaires pour que ceux qui commettent des violences sexuelles au cours de conflits soient traduits en justice et que les survivants aient accès à la justice, soient traités avec dignité tout au long de la procédure judiciaire, soient protégés et obtiennent réparation de leurs souffrances;
7. Engage toutes les parties aux conflits à s’assurer que toutes informations faisant état de violences sexuelles commises par des civils ou par des personnels militaires donnent lieu à une enquête approfondie, que ceux qui sont soupçonnés d’avoir commis des actes soient traduits en justice et que, conformément au droit S/RES/1888 (2009) 5 09-53447 international humanitaire, les supérieurs hiérarchiques civils et les commandants militaires usent de leur autorité et de leurs pouvoirs pour prévenir les violences sexuelles, notamment en combattant l’impunité;
8. Demande au Secrétaire général de définir et prendre les mesures voulues pour dépêcher rapidement sur les théâtres d’opérations particulièrement préoccupants sous le rapport de la violence sexuelle en période de conflit armé, en faisant appel à la présence des Nations Unies sur le terrain et avec le consentement du gouvernement du pays hôte, une équipe d’experts chargée d’aider les autorités nationales à renforcer l’état de droit, et recommande qu’il soit fait usage des ressources humaines qui existent déjà aux Nations Unies, ainsi que de contributions volontaires, en mettant à profit comme il convient l’expertise requise en ce qui concerne l’état de droit, les appareils de la justice civile et militaire, la médiation, l’enquête pénale, la réforme du secteur de la sécurité, la protection des témoins, les critères d’un procès équitable et la sensibilisation du public, en vue, notamment :
a) De travailler en étroite collaboration avec les membres des professions juridiques et judiciaires et les autres membres de l’appareil judiciaire, civil et militaire des gouvernements intéressés pour combattre l’impunité, en renforçant les capacités nationales et en appelant l’attention sur les divers mécanismes d’administration de la justice à prendre en considération;
b) D’identifier les lacunes de l’action nationale et de promouvoir l’adoption d’une démarche nationale globale dans le domaine de la lutte contre la violence sexuelle en période de conflit armé, y compris en insistant davantage sur la mise en jeu de la responsabilité pénale, les besoins des victimes et les capacités de l’appareil judiciaire;
c) De recommander des moyens de coordonner les activités et les ressources intérieures et internationales pour renforcer l’aptitude du gouvernement à lutter contre la violence sexuelle en période de conflit armé;
d) D’œuvrer avec la Mission des Nations Unies, l’équipe de pays et le représentant spécial du Secrétaire général, en tant que de besoin, à l’application intégrale des mesures demandées par la résolution 1820 (2008);
9. Engage les États, les entités compétentes des Nations Unies et la société civile, le cas échéant, à aider, en étroite coopération avec les autorités nationales, à renforcer les capacités nationales du système judiciaire et de l’appareil répressif dans les situations particulièrement préoccupantes sous le rapport de la violence sexuelle en période de conflit armé;
10. Réaffirme son intention d’envisager, lorsqu’il adoptera des sanctions ciblées à l’occasion de conflits armés ou les reconduira, d’y intégrer, le cas échéant, des critères de qualification des actes de viol et autres formes de violence sexuelle, et demande à toutes les missions de maintien de la paix et autres missions et organes compétents des Nations Unies, et en particulier au Groupe de travail sur les enfants et les conflits armés, de communiquer à ses comités des sanctions compétents, notamment par l’intermédiaire de leurs groupes de surveillance et de leurs groupes d’experts, toutes informations utiles dont ils disposeraient au sujet de la violence sexuelle;
11. Entend insérer dans les résolutions par lesquelles il établit ou renouvelle le mandat des opérations de maintien de la paix des dispositions appropriées sur la S/RES/1888 (2009) 09-53447 6 prévention de la violence sexuelle, la lutte contre ce phénomène et les rapports sur la question qu’il souhaite recevoir;
12. Décide d’insérer dans les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies les dispositions spécifiques voulues pour assurer la protection des femmes et des enfants contre le viol et autres formes de violence sexuelle, y compris, au cas par cas, en désignant des conseillers pour la protection des femmes parmi les conseillers pour la problématique hommes-femmes et les groupes de protection des droits de l’homme, et prie le Secrétaire général d’évaluer systématiquement la nécessité de nommer de tels conseillers, ainsi que le nombre à prévoir et les fonctions à leur attribuer au cours de la préparation de chaque opération de maintien de la paix des Nations Unies;
13. Engage les États à élargir, avec l’appui de la communauté internationale, l’accès aux services de soins de santé, de soutien psychosocial, d’assistance juridique et de réinsertion socioéconomique des victimes de la violence sexuelle, surtout en milieu rural;
14. Exprime l’intention de tirer un meilleur parti des visites périodiques sur le terrain dans les zones de conflit, en organisant sur place, avec les femmes et les organisations de femmes, des séances de questions-réponses consacrées aux préoccupations et aux besoins des femmes dans les zones de conflit armé;
15. Engage les dirigeants locaux et nationaux, y compris les chefs traditionnels lorsqu’il y en a et les chefs religieux, à jouer un rôle plus actif dans la sensibilisation des communautés à la violence sexuelle en vue d’éviter la marginalisation et la stigmatisation des victimes, de faciliter leur réinsertion sociale et de combattre le règne de l’impunité pour ces crimes;
16. Demande instamment au Secrétaire général, aux États Membres et aux chefs des organisations régionales de prendre des mesures pour accroître la représentation des femmes dans les processus de médiation et les processus de décision pour tout ce qui a trait au règlement des conflits et à la consolidation de la paix;
17. Insiste pour que les questions de violence sexuelle soient inscrites au programme de toutes les négociations de paix placées sous l’égide des Nations Unies et insiste aussi pour que ces questions trouvent leur place dès le début des processus de paix en pareils cas, en particulier en ce qui concerne les accords de pré-cessez-le-feu visant l’accès humanitaire et les droits de l’homme, les cessez-le-feu et leur surveillance, les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration et de réforme du secteur de la sécurité, la vérification des antécédents des membres des forces armées et des forces de sécurité, la justice, les réparations, ainsi que le relèvement et le développement;
18. Réaffirme que la Commission de consolidation de la paix a pour fonction de promouvoir des approches reposant sur l’égalité des sexes et ouvertes à tous pour réduire l’instabilité au lendemain des conflits, compte tenu du rôle important que les femmes jouent dans la reconstruction de la société, et prie instamment la Commission d’encourager toutes les parties, dans les pays dont elle s’occupe, à prévoir dans leurs stratégies et à appliquer des mesures destinées à réduire la violence sexuelle au lendemain des conflits; S/RES/1888 (2009) 7 09-53447
19. Engage les États Membres à accroître le nombre de femmes parmi les militaires et les fonctionnaires de police déployés dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et à dispenser à tous les membres des force armées et de la police la formation vouluepour qu’ils remplissent leur devoir;
20. Prie le Secrétaire général de prêter un appui technique aux pays fournisseurs de contingents et de forces de police pour leur permettre d’inclure dans la formation dispensée aux militaires et policiers avant leur déploiement et à leur arrivée sur le terrain des directives sur les moyens de combattre la violence sexuelle;
21. Prie également le Secrétaire général de poursuivre et renforcer l’action qu’il mène en vue d’appliquer la politique de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation et des sévices sexuels dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et demande instamment aux pays fournisseurs de contingents et de forces de police de prendre les mesures préventives requises, notamment dans le cadre de la formation dispensée avant le déploiement et sur le théâtre des opérations sous forme d’actions de sensibilisation, entre autres, afin que tout membre de leur personnel qui serait mis en cause réponde pleinement de ses actes;
22. Demande au Secrétaire général de continuer à donner pour instructions à toutes les entités compétentes des Nations Unies de prendre des mesures précises pour transversaliser la problématique hommes-femmes dans leurs institutions respectives, notamment en veillant à affecter des ressources financières et humaines suffisantes à tous les bureaux et départements compétents et sur le terrain, ainsi qu’à renforcer, dans le cadre de leurs mandats respectifs, leur coopération et leur coordination en ce qui concerne la question de la violence sexuelle en période de conflit armé;
23. Prie instamment les représentants spéciaux compétents et le Coordonnateur des secours d’urgence, intervenant avec l’appui stratégique et technique du Réseau d’action des Nations Unies, de travailler avec les États Membres à l’élaboration de stratégies globales conjointes gouvernement-Nations Unies pour combattre la violence sexuelle, après consultation de tous les acteurs intéressés, et de présenter régulièrement des mises à jour à ce sujet dans les rapports qu’ils adressent normalement au Siège;
24. Prie en outre le Secrétaire général de veiller à rendre plus systématiquement compte de toutes tendances et de tous scénarios d’agression nouveaux et indicateurs précurseurs de recours à la violence sexuelle en période de conflit armé dans tous les rapports qu’il présente au Conseil sur ce sujet, et encourage les représentants spéciaux du Secrétaire général, le Coordonnateur des secours d’urgence, la Haut-Commissaire aux droits de l’homme, le Rapporteur spécial chargé d’examiner la question de la violence à l’égard des femmes et le Président de la Campagne des Nations Unies à présenter, en coordination avec le représentant spécial mentionné plus haut, des exposés et documents supplémentaires sur la violence sexuelle en période de conflit armé;
25. Invite le Secrétaire général à rendre compte, le cas échéant, dans ses rapports périodiques sur les différentes opérations de maintien de la paix, des dispositions prises pour mettre en œuvre des mesures de protection des civils, et en particulier des femmes et des enfants, contre la violence sexuelle; S/RES/1888 (2009) 09-53447 8
26. Invite également le Secrétaire général à mettre au point d’urgence, de référence dans les trois mois et en tenant compte des propositions présentées dans
on rapport ainsi que de tous autres éléments pertinents, des propositions précises sur les moyens d’assurer, avec plus d’efficacité et d’efficience au sein du système des Nations Unies, la surveillance de la protection des femmes et des enfants contre le viol et d’autres formes de violence sexuelle durant et après des conflits armés et la communication de l’information à ce sujet, en mettant à profit l’expertise dont le système dispose et les apports des gouvernements nationaux, des organisations régionales, des organisations non gouvernementales dans leur fonction consultative et de divers acteurs de la société civile, en vue de fournir en temps utile une information objective, précise et fiable sur les lacunes que présente la réponse des entités des Nations Unies, afin qu’il en soit tenu compte pour prendre les décisions voulues;
27. Invite en outre le Secrétaire général à continuer de lui soumettre des rapports annuels sur l’application de la résolution 1820 (2008) et de lui présenter, en septembre 2010 au plus tard, son prochain rapport sur l’application de la présente résolution et de la résolution 1820 (2008), en y proposant, notamment :
a) Une stratégie et un plan de coordination détaillés pour que l’information éthique soit collectée dans les règles et en temps utile;
b) Des informations récentes sur les efforts que les coordonnateurs des missions des Nations Unies chargés de s’occuper du problème de la violence sexuelle font pour travailler en étroite collaboration avec le Coordonnateur résident/Coordonnateur humanitaire, l’équipe de pays des Nations Unies et, le cas échéant, le représentant spécial et/ou l’équipe d’experts;
c) Des renseignements au sujet des parties à un conflit armé qui sont soupçonnées sérieusement de se livrer systématiquement au viol ou à d’autres formes de violence sexuelle dans des situations dont le Conseil est saisi;
28. Décide d’examiner, compte tenu du processus institué par l’Assemblée générale dans sa résolution 63/311 pour la création d’une entité composite des Nations Unies chargée des questions liées à la problématique hommes-femmes, les mandats respectifs du représentant spécial demandé au paragraphe 4 et de l’équipe d’experts évoquée au paragraphe 8, dans un délai de deux ans et, par la suite, en tant que de besoin;
9. Décide également de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6195e séance, le 30 septembre 2009
Le Conseil de sécurité,
Nations Unies
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