LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE :
CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis-Abeba (Ethiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique ;CONSIDERANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;
CONSIDERANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples demande à tous les Etats Parties d’éliminer toutes formes de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales ;
NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples, en tant que principes de référence importants pour l’application et l’interprétation de la Charte africaine ;
RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole Facultatif, la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ;
RAPPELANT EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité; NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement sont réaffirmés dans les Plans d’action des Nations Unies sur l’environnement et le développement (1992), les droits de l’homme (1993), la population et le développement (1994), et le développement social (1995) ;
REAFFIRMANT le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l’engagement des Etats africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux ;
NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d’Action Africaine et la Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et la Déclaration de 1995 appellent tous les Etats membres des Nations Unies ayant pris l’engagement solennel de les mettre en œuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe ;
RECONNAISSANT le rôle crucides femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie. AYANT A L’ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations, décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux ayant pour objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ; PREOCCUPES par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité des Etats Parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et de l’engagement solennel pris par ces Etats d’éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en Afrique continue d’être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes;
FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ;
DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits humains ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 2 Elimination de la discrimination à l’égard des femmes
1. Les Etats parties combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à : a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ; b) adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes ; c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ; d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister ; e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme.
2. Les Etats parties s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme.
Article 9 Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions
1. Les Etats parties entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que : a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination; b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux; c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l’Etat.
2. Les Etats parties assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions.
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