égaux ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article premier: Définitions
a) « Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine ;
b) « Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
c) « Commission africaine », la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ;
d) « Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine;
e) « Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ;
f) « États », les États au présent Protocole ;
g) « Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ;
h) « NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, créé par la Conférence ;
i) « Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique ;
j) « UA », l’Union Africaine ;
k) « Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.
Article 2: Élimination de la discrimination à l’égard des femmes
a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ;
b) adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes ;
c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ;
d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister ;
e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme.
2. Les États s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme.
Article 3: Droit à la dignité
1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.
2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité.
3. Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard.
4. Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.
Article 4: Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité
1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.
2. Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour :
a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ;
b) adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes;
c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer ;
d) promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes ;
e) réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci;
f) mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmes victimes des violences ;
g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque.
h) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute connaissance de cause;
i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes ;
j) s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pas prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou allaitante ;
k) s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit international des réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents.
Article 5: Élimination des pratiques néfastes
Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment :
a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes d’information, d’éducation formelle et informelle et de communication ;
b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ;
c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge ;
d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance.
Article 6: Mariage
Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage.
A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que :
a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux ;
b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;
c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y compris dans des relations conjugales polygamiques sont défendus et préservés ;
d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation nationale. ;
e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ;
f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ;
g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari ;
h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale;
i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants ;
j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.
Article 7: Séparation de corps, divorce et annulation du mariage
Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que :
a) la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire ;
b) l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage ;
c) en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ;
d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage.
Article 8: Accès à la justice et l’égale protection devant la loi
Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer :
a) l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires ;
b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance et aux services judiciaires ;
c) la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriées en accordant une attention particulière aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la femme ;
d) la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ;
e) une représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires et celles chargées de l’application de la loi ;
f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme.
Article 9: Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions
1. Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que :
a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination;
b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;
c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l’État.
2. Les États assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions.
Article 10: Droit à la paix
1. Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix.
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une participation accrue des femmes :
a) aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix;
b) aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional, continental et international ;
c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de prise de décisions pour garantir la protection physique, psychologique, sociale et juridique des requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ;
d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et autres lieux d’asile pour les requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ;
e) dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de réhabilitation post-conflits.
3. Les États prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en général, et de la promotion des femmes en particulier.
Article 11: Protection des femmes dans les conflits armés
1. Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes.
2. Les États doivent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles appartiennent;
3. Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et
que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes;
4. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.
Article 12: Droit à l’éducation et à la formation
1. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation et de formation;
b) éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et les médias ;
c) protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques ;
d) faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de réhabilitation ;
e) intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à tous les niveaux des programmes d’enseignement scolaire y compris la formation des enseignants.
2. Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:
a) promouvoir l’alphabétisation des femmes;
b) promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les domaines de la science et de la technologie ;
c) promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans d’autres centres de formation et d’organisation de programmes en faveur des filles qui quittent l’école prématurément.
Article 13: Droits économiques et protection sociale
Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à :
a) promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ;
b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale ;
c) assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail ;
d) garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre l’exploitation et la violation par leur employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les règlements en vigueur ;
e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel ;
f) créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent ;
g) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes ;
h) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes ;
i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après l’accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public;
j) assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des hommes ;
k) reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ;
l) reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l’État et le secteur privé ont une responsabilité secondaire ;
m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité.
Article 14: Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
1. Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent :
a) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;
b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances ;
c) le libre choix des méthodes de contraception ;
d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;
e) le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement reconnues ;
f) le droit à l’éducation sur la planification familiale.
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ;
b) fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants ;
c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus.
Article 15: Droit à la sécurité alimentaire
Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:
a) assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire;
b) établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.
Article 16: Droit à un habitat adéquat
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
Article 17: Droit à un environnement culturel positif
1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les niveaux.
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.
Article 18: Droit à un environnement sain et viable
1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
2. Les États prennent les mesures nécessaires pour:
a) assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux;
b) promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies appropriées, y compris les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle aux femmes ;
c) favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes.
d) réglementer la gestion, la transformation, le stockage et l’élimination des déchets domestiques ;
e) veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, le transport et l’élimination des déchets toxiques.
Article 19: Droit à un développement durable
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
a) introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement ;
b) assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;
c) promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;
d) promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté;
e) prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et programmes de développement ;
f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes.
Article 20: Droits de la veuve
Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en œuvre des dispositions suivantes :
a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ;
b) après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bienêtre de ces derniers ;
c) la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.
Article 21: Droit de succession
1. La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage.
2. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.
Article 22: Protection spéciale des femmes âgées
Les États s’engagent à :
a) assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la formation professionnelle;
b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et leur garantir le droit à être traitées avec dignité.
Article 23: Protection spéciale des femmes handicapées
Les États partis s’engagent à :
a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;
b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité.
Article 24: Protection spéciale des femmes en situation de détresse
Les États s’engagent à :
a) assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;
b) assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur condition et le droit d’être traité avec dignité.
Article 25: Réparations
Les États s’engagent à :
a) garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ;
b) s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.
Article 26: Mise en oeuvre et suivi
1. Les États assurent la mise en oeuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole.
2. Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en oeuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.
Article 27: Interprétation
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole, découlant de son application ou de sa mise en œuvre.
Article 28:Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des États , et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission de l’Union africaine.
Article 29: Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification.
2. A l’égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par ledit État, de son instrument d’adhésion.
3. Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États membres de l’Union africaine de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 30: Amendement et révision
1. Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent Protocole.
2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au Président de la Commission de l’UA qui les communique aux États partis dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
3. La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, après avis de la Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d’un (1) an après leur notification aux États partis, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
4. Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement à la majorité simple.
5. L’amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l’ayant accepté, trente (30) jours après réception, par le Président de la Commission de l’UA, de la notification de cette acceptation.
Article 31: Statut du présent Protocole
Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les législations nationales des États ou dans toutes autres conventions, traités ou accords régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dans ces États.
Article 32: Disposition transitoire
En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou de sa mise en œuvre.
Adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union
Maputo, le 11 juillet 2003
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