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Congo-Kinshasa: Nécessité de réprimander les infractions liées aux violences sexuelles

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A son article 1er, il est ajouté une section X au livre 1er du Code pénal qui fait mention du défaut de pertinence, de la qualité officielle et de l'ordre hiérarchique en matière d'infractions relatives aux violences sexuelles.

Le paragraphe 2 relatif au viol, stipule en son article 170 : Aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l'encontre d'une personne, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant d'une personne qui, par le fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices : a. Tout homme quel que soit son âge, qui aura introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d'une femme, ou toute femme quel que soit son âge, qui aura obligé un homme à introduire, même superficiellement son organe sexuel dans le sien ; b. Tout homme qui aura pénétré même superficiellement, l'anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d'une femme ou d'un homme par un organe sexuel, par tout autre partie du corps ou un objet quelconque ; c. Toute personne qui aura introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ; d. Toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout autre orifice de son corps par un organe sexuel, pour toute autre partie du corps ou par un objet quelconque.

Quiconque sera connu coupable de viol sera puni d'une peine de servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende ne pouvant être inférieur à cent mille francs congolais constants.

Est réputé viol à l'aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur les personnes désignées à l'article 167, alinéa 2.

Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de servitude pénale à perpétuité, stipule l'article 171. Tandis que l'article 171 bis dit que le minimum des peines portées par les articles 167 alinéa 2, 168 et 170 alinéa 2 du présent code sera doublé dans certains cas.

Par Mimi Tayele

 

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