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Résolution 1889 (2009)

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Réaffirmant  qu’il  tient  à  ce  que  ses  résolutions  1325 (2000),  1612 (2005),  1674 (2006),   1820 (2008),   1882 (2009)   et   1888 (2009),   ainsi   que   toutes   les  déclarations  de  son  président  sur  la  question,  continuent  d’être  appliquées  et  le  soient intégralement, de façon synergique,

 

Guidé  par  les  buts  et  principes  énoncés  dans  la  Charte  des  Nations  Unies  et  ayant à l’esprit que la Charte lui confère la responsabilité principale du maintien de  la paix et de la sécurité internationales,

Rappelant   que   dans   le   document   final   du   Sommet   mondial   de   2005 (A/RES/60/1),  l’Assemblée  générale  des  Nations  Unies  s’est  dite  déterminée  à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, rappelant  également   les   obligations   qu’imposent   aux   États   parties   la   Convention   sur  l’élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  à  l’égard  des  femmes  et  le  Protocole  facultatif  s’y  rapportant,  la  Convention  relative  aux  droits  de  l’enfant  et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, et rappelant aussi les engagements énoncés dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, ainsi que dans le document final  de  la  vingt-troisième  session  extraordinaire  de  l’Assemblée  générale  intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle »  (A/S-23/10/Rev.1),  en  particulier  ceux  qui  concernent  les  femmes  et  les conflits armés,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 16 septembre 2009 (S/2009/465) et soulignant que la présente résolution n’a pas pour objet d’établir du point de vue juridique si les situations visées dans ledit rapport sont ou ne sont pas des   conflits   armés   au   sens   des   Conventions   de   Genève   et   des   Protocoles additionnels  s’y  rapportant,  et  ne  préjuge  pas  du  statut  juridique  des  parties  non étatiques impliquées,

Saluant  les  efforts  que  déploient  les  États  Membres  pour  appliquer  sa résolution   1325 (2000)   au   niveau   national,   notamment   l’élaboration   de   plans d’action nationaux, et engageant les États Membres à poursuivre ces efforts,

Rappelant   qu’il   est   nécessaire   que   les   femmes   participent   pleinement,effectivement et sur un pied d’égalité à toutes les étapes des processus de paix, étant S/RES/1889 (2009) 09-54256 2 donné le rôle crucial qu’elles jouent dans la prévention et le règlement des conflits, ainsi  que  dans  la  consolidation  de  la  paix,  réaffirmant  le  rôle  clef  que  les  femmes peuvent jouer dans la réparation du tissu social des pays qui sortent d’un conflit, et soulignant  que  les  femmes  doivent  être  associées  à  l’élaboration  et  à  la  mise  en œuvre  des  stratégies  d’après  conflit  pour  que  leurs  perspectives  et  leurs  besoins soient pris en compte,

S’inquiétant  vivement  du  fait  que  les  femmes  sont  sous-représentées  à  toutes les étapes des processus de paix, en particulier qu’elles sont très peu nombreuses à concourir à titre officiel aux processus de médiation, et soulignant qu’il importe de veiller à ce que des femmes soient nommées en nombre suffisant à des fonctions de décision,  en  qualité  de  médiatrices  de  haut  niveau  et  en  tant  que  membres  des équipes de médiation,

Demeurant vivement préoccupé par les obstacles persistants qui empêchent les femmes  de  concourir pleinement  à la prévention  et  au règlement des conflits et  de participer   à   la   vie   publique   au   lendemain   des   conflits,   dont   la   violence, l’intimidation,  l’insécurité,  l’absence  d’état  de  droit,  la  discrimination  culturelle, l’opprobre  et  la  montée  de  l’extrémisme  et  du  fanatisme  sexistes,  ainsi  que  des facteurs  socioéconomiques  tels  que  l’impossibilité  de  s’instruire  et,  à  cet  égard, considérant  que  la  marginalisation  des  femmes  risque  de  retarder  ou  d’entraver l’instauration  d’une  paix  durable  et  de  bonnes  conditions  de  sécurité,  ainsi  que  la réconciliation,

Sachant que les femmes et les filles ont des besoins particuliers au lendemain des conflits,  entre autres sur le plan de  la sécurité physique, des services de santé, notamment  des  services  de  santé  procréative  et  de  santé  mentale,  des  moyens  de subsistance,  des  droits  fonciers  et  du  droit  de  propriété,  de  l’emploi,  et  aussi  de  la participation à la prise de décisions et à la planification du relèvement, en particulier aux premiers stades de la consolidation de la paix après un conflit,

Notant  que  si  des  progrès  ont  été  accomplis,  il  subsiste  des  obstacles  au renforcement  de  la  participation  des  femmes  à  la  prévention  et  au  règlement  des conflits, ainsi qu’à la consolidation de la paix, s’inquiétant du fait que souvent, au lendemain des conflits, la capacité des femmes à participer à la prise des décisions publiques  et  au  relèvement  économique  n’est  pas  suffisamment  prise  en  compte  et ne  reçoit  pas  le  soutien  financier  nécessaire,  et  soulignant  qu’il  est  crucial  de financer  des  activités  répondant  aux  besoins  des  femmes  au  début  de  la  phase  de relèvement  afin  de  renforcer  leur  autonomisation,  laquelle  peut  contribuer  à  une consolidation effective de la paix au lendemain des conflits,

Notant  que  dans  les  situations  de  conflit  armé  ou  d’après  conflit,  les  femmes sont  encore  souvent  considérées  comme  des  victimes  et  non  comme  des  agents capables de participer activement à la gestion et au règlement des conflits armés, et soulignant qu’il importe non seulement de protéger les femmes, mais aussi de leur donner les moyens de concourir à la consolidation de la paix,

Considérant  que  bien  cerner  les  effets  que  les  conflits  armés  ont  sur  les femmes et les filles, notamment les réfugiées et les déplacées, adopter des mesures qui permettent de répondre rapidement à leurs besoins particuliers et mettre en place des dispositifs institutionnels propres à garantir leur protection et leur participation pleine  et  entière  aux  processus  de  paix,  en  particulier  aux  premiers  stades  de  la  S/RES/1889 (2009) 3 09-54256 consolidation  de  la  paix  au  lendemain  des  conflits,  peuvent  contribuer  grandement au maintien et à la promotion de la paix et de la sécurité internationales,

Se  félicitant  de  l’initiative  qu’a  prise  l’Organisation  des  Nations  Unies  de

mettre  au  point  un  système  inspiré  de  celui  qu’a  lancé  le  Programme  des  Nations Unies pour le développement, pour permettre aux décideurs de suivre l’emploi qui est  fait  des  crédits  affectés  à  la  problématique  hommes-femmes  dans  les  fonds d’affectation   spéciale   multi donateurs   du   Groupe   des   Nations   Unies   pour   le développement,

Saluant  les  efforts  que  fait  le  Secrétaire  général  pour  nommer  davantage  de femmes  à  des  postes  de  responsabilité,  en  particulier  dans  les  missions  de  terrain, grâce à quoi l’Organisation des Nations  Unies donne  concrètement l’exemple dans la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000),

Saluant la création prochaine d’un comité directeur des Nations Unies chargé de  mieux  faire  connaître  la  résolution  1325  (2000)  et  de  mieux  coordonner  la préparation du dixième anniversaire de cette résolution,

Encourageant  les  acteurs  concernés  à  organiser  en  2009-2010,  à  l’échelle mondiale,  régionale  et  nationale,  des  activités  visant  à  mieux  faire  connaître  la résolution  1325  (2000),  notamment  des  réunions  au  niveau  des  ministres,  à renouveler les engagements pris dans le cadre de la question intitulée « Les femmes et la paix et la sécurité » et à trouver les moyens de surmonter les obstacles actuels et futurs à la mise en œuvre de ladite résolution,

1.      Exhorte   les   États   Membres   et   les   organisations   internationales   et régionales  à  prendre  de  nouvelles  mesures  pour  renforcer  la  participation  des femmes à tous les stades des processus de paix, notamment ceux du règlement des conflits, de la planification de l’après-conflit et de la consolidation de la paix après un conflit, en encourageant les femmes à participer à la prise de décisions politiques et  économiques  dès  le  début  des  processus  de  relèvement,  notamment  en  leur confiant   des   postes   de   responsabilité   et   en   facilitant   leur   participation   à   la planification et à la gestion de l’aide, en soutenant les organisations féminines et en luttant  contre  les  préjugés  sur  la  capacité  des  femmes  à  participer  sur  un  pied d’égalité à la vie sociale;

2.      Renouvelle  l’appel  qu’il  a  lancé  pour  que  toutes  les  parties  aux  conflits armés  respectent  pleinement  le  droit  international  applicable  aux  droits  et  à  la protection des femmes et des filles;

3.      Condamne   fermement   toutes   les   violations   du   droit   international commises à l’encontre des femmes et des filles pendant et après les conflits armés, exige que toutes les parties fassent cesser immédiatement de tels actes, et souligne la responsabilité  qui  incombe  à  tous  les  États  de  mettre  un  terme  à  l’impunité  et  de poursuivre en justice les auteurs d’actes de violence de toute nature commis contre des  femmes  et  des  filles  dans  les  conflits  armés,  notamment  le  viol  et  les  autres actes de violence sexuelle;

4.      Invite le Secrétaire général à élaborer une stratégie, reposant notamment sur des actions de formation, qui lui permettrait de confier à un plus grand nombre de femmes des missions de bons offices menées en son nom, notamment en qualité de  représentantes  et  d’envoyées  spéciales,  et  à  prendre  les  mesures  voulues  pour S/RES/1889 (2009) 09-54256 4 favoriser  la  participation  des  femmes  aux  missions  politiques,  aux  missions  de consolidation de la paix et aux missions de maintien de la paix des Nations Unies;

5.      Prie  le  Secrétaire  général  de  veiller  à  ce  que  figurent,  dans  tous  les rapports  qu’il  lui  soumet  sur  des  pays,  des  informations  sur  l’impact  que  les situations de conflit armé ont sur les femmes et les filles, sur les besoins particuliers de celles-ci au lendemain d’un conflit et sur les difficultés qu’elles rencontrent pour les satisfaire;

6.      Prie le Secrétaire général de veiller à ce que les organismes compétents des  Nations  Unies,  agissant  en  collaboration  avec  les  États  Membres  et  la  société civile,  réunissent,  analysent  et  évaluent  systématiquement  des  informations  sur  les besoins  particuliers  des  femmes  et  des  filles  dans  les  situations  d’après  conflit, notamment des informations sur leurs besoins en matière de sécurité physique et de participation  à  la  prise  de  décisions  et  à  la  planification  de  l’après-conflit,  afin d’aider le système des Nations Unies à mieux répondre à ces besoins;

7.      Entend,  lorsqu’il  créera  ou  reconduira  des  missions  des  Nations  Unies, inclure dans leur mandat des dispositions sur la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans les situations d’après conflit, et prie le Secrétaire général  de  continuer,  selon  qu’il  conviendra,  à  nommer  dans  les  missions  des Nations  Unies  des  conseillers  pour  l’égalité  des  sexes  et  des  conseillers  pour  la protection  des  femmes,  qui  seront  chargés  de  dispenser  une  aide  technique,  en coopération  avec  les  Équipes  de  pays  des  Nations  Unies,  et  d’améliorer  la coordination des actions pour répondre aux besoins des femmes et des filles dans les pays qui se relèvent d’un conflit;

8.      Exhorte   les   États   Membres   à   assurer   la   transversalisation   de   la problématique hommes-femmes dans tous les processus et les secteurs concourant à la consolidation de la paix et au relèvement après un conflit;

9.      Demande  instamment  aux  États  Membres,  aux  organismes  des  Nations Unies,  aux  donateurs  et  à  la  société  civile  de  faire  en  sorte  que  la  question  de l’autonomisation  des  femmes  soit  prise  en  compte  à  la  fois  dans  l’évaluation  des besoins  et  la  planification  après  les  conflits  et  dans  l’affectation  subséquente  des crédits  qui  auront  été  dégagés  et  dans  les  activités  qui  auront  été  programmées, notamment en mettant au point des dispositifs transparents d’analyse et de suivi des fonds affectés aux besoins des femmes au lendemain d’un conflit;

10.    Engage  les  États  Membres  sortant  d’un  conflit,  en  consultation  avec  la société  civile,  y  compris  les  organisations  féminines,  à  recenser  de  façon  détaillée les besoins et les priorités des femmes et des filles et à élaborer, pour répondre à ces besoins  et  priorités  et  conformément  à  leur  système  juridique,  des  stratégies concrètes qui prévoient notamment des mesures visant à assurer aux femmes et aux filles une sécurité physique accrue et de meilleures conditions socioéconomiques, en faisant  fond  sur  l’éducation,  des  activités  productrices  de  revenus  et  l’accès  aux services de base, en particulier les services de santé, y compris la santé sexuelle et procréative et les droits en matière de procréation et la santé mentale, ainsi que sur des   services   de   police   et   une   administration   de   la   justice   sensibles   à   la problématique  hommes-femmes  et  sur  le  renforcement  de  la  participation  des femmes et des filles à la prise de décisions à tous les niveaux;

11.    Demande  instamment  aux  États  Membres,  aux  organismes  des  Nations Unies  et  à  la  société  civile,  y  compris  les  organisations  non  gouvernementales,  de  S/RES/1889 (2009) 5 09-54256 prendre  toutes  les  mesures  possibles  pour  assurer  l’égalité  d’accès  des  femmes  et des  filles  à  l’éducation  dans  les  situations  d’après  conflit,  vu  le  rôle  essentiel  que l’éducation  joue  dans  la  promotion  de  la  participation  des  femmes  à  la  prise  de décisions après un conflit;

12.    Exhorte toutes les parties aux conflits armés à respecter le caractère civil et  humanitaire  des  camps  et  zones  d’installation  de  réfugiés  et  à  assurer  la protection de tous les civils qui habitent dans ces camps, en particulier les femmes et  les  filles,  contre  toutes  les  formes  de  violence,  dont  les  viols  et  les  autres violences sexuelles, et à assurer aux organismes humanitaires un accès complet, en toute sécurité et sans entrave à ces camps et zones d’installation;

13.    Invite  tous  ceux  qui  participent  à  la  planification  des  programmes  de désarmement,  de  démobilisation  et  de  réinsertion  à  prendre  en  considération  les besoins  particuliers  des  femmes  et  des  filles  associées  aux  forces  armées  et  aux groupes armés et de leurs enfants, et à assurer leur plein accès à ces programmes;

14.    Engage la Commission de consolidation de la paix et le Bureau d’appui à la   consolidation   de   la   paix   à   continuer   de   faire   en   sorte   que   l’on   prête systématiquement   attention   à   la   promotion   de   l’égalité   des   sexes   et   de l’autonomisation des femmes et que l’on mobilise des ressources dans ce but, dont la réalisation fait partie intégrante de la consolidation de la paix après un conflit, et à faciliter la pleine participation des femmes à ce processus;

15.    Prie  le  Secrétaire  général,  dans  l’action  qu’il  mène  pour  améliorer  les efforts de consolidation de la paix de l’ONU, de prendre en compte la nécessité de renforcer   la   participation   des   femmes   à   la   prise   de   décisions   politiques   et économiques dès les premières phases de la consolidation de la paix;

16.    Prie    le    Secrétaire    général    d’assurer    une    parfaite    transparence, coopération  et  coordination  des  actions  respectives  de  sa  Représentante  spéciale pour  les  enfants  et  les  conflits  armés  et  de  son  Représentant  spécial  chargé  de  la lutte  contre  les  violences  sexuelles  dans  les  conflits  armés,  dont  il  a  demandé  la nomination par sa résolution 1888 (2009);

17.    Prie le Secrétaire général de lui présenter dans un délai de six mois, pour examen,  un  ensemble  d’indicateurs  à  utiliser  au  niveau  mondial  pour  suivre l’application  de  la  résolution  1325 (2000)  et  qui  pourrait  servir  de  base  commune pour l’établissement de rapports par les organismes compétents des Nations Unies, les  autres  organisations  internationales  et  régionales  et  les  États  Membres  sur l’application de ladite résolution en 2010 et au-delà;

18.    Prie le Secrétaire général d’inclure, dans le rapport qui lui a été demandé dans   le   document   S/PRST/2007/40,   un   examen   des   progrès   accomplis   dans l’application de la résolution 1325 (2000), une évaluation des procédures suivies par le  Conseil  pour  recevoir  et  analyser  les  informations  intéressant  la  résolution 1325 (2000)  et  y  donner  suite,  des  recommandations  concernant  les  nouvelles mesures qui pourraient être prises pour améliorer la coordination au sein du système des  Nations  Unies  et  avec  les  États  Membres  et  la  société  civile  en  vue  d’assurer l’application  de  la  résolution,  et  des  données  sur  la  participation  des  femmes  aux missions des Nations Unies;

19.    Prie  le  Secrétaire  général  de  lui  présenter  un  rapport  dans  un  délai  de 12 mois  sur  les  questions  de  la  participation  et  de  l’association  des  femmes  à  la S/RES/1889 (2009) 09-54256 6 consolidation de la paix et la planification au lendemain d’un conflit, en prenant en considération  les  vues  de  la  Commission  de  la  consolidation  de  la  paix,  et  d’y inclure notamment :

a)      Une  analyse  des  besoins  particuliers  des  femmes  et  des  filles  dans  les situations d’après conflit;

b)     Les  problèmes  auxquels  se  heurtent  la  participation  des  femmes  au règlement des conflits et à  la consolidation de la paix et la transversalisation de la problématique   hommes-femmes   dans   les   premières   phases   des   processus   de planification, de financement et de relèvement après un conflit;

c)      Des mesures visant à appuyer les capacités nationales de planification et de financement des réponses aux besoins des femmes et des filles dans les situations d’après conflit;

d)     Des  recommandations  visant  à  améliorer  les  actions  internationales  et nationales répondant aux besoins des femmes et des filles dans les situations d’après conflit,  y  compris  par  la  mise  au  point  d’arrangements  financiers  et  institutionnels efficaces pour garantir la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité, aux processus de consolidation de la paix;

20.    Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6196e séance,

Le Conseil de sécurité,

Nations Unies

 

Télécharger la Résolution 1889

 

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